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Exclusivité

Retrouvez la réglementation sur la thématique Exclusivité.

Dispositions légales

L. 1251-2 Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet.

L. 1251-3 Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.

L. 1251-4 Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les entreprises de travail temporaire peuvent exercer :

  1. Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5321-1 ;
  2. L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.

L. 1255-1 Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.

 

Circulaire du 29 août 1992

77. Que faut-il entendre par activité exclusive au sens de l'article L. 124-1 [L. 1251-2] du Code du travail et dans quel cadre doit-elle s'apprécier ?

Aux termes de l'article L. 124-1 [L. 1251-2] du Code du travail, pour être régulière, l'activité d'entrepreneur de travail temporaire exercée par une personne physique ou morale doit être exclusive.

La règle d'exclusivité veut dire que l'activité d'entrepreneur de travail temporaire est, pour les personnes physiques ou morales qui l'exercent et à qui elle est réservée, exclusive de toute autre activité (par exemple, Cass. crim. 27 mars 1984, Ministère public c/Doreau et Leconte).

Toutefois, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (cf notamment Cass. crim.
15 février 1983, Cohen Cass. crim. 7 juin 1983 Bonnet, Cass. crim. 12 décembre 1989, Houssais) elle n'interdit pas nécessairement au représentant légal d'une société exploitant une entreprise de travail temporaire d'avoir d'autres activités que la mise à disposition d'intérimaires dès lors que ces activités interviennent dans un cadre juridique distinct et avec des moyens spécifiques ; encore faut-il qu'il n'y ait pas, sous couvert de plusieurs sociétés apparemment juridiquement distinctes, un ensemble économique de fait, confusion d'activités et imbrication totale.

Dès l'instant où il apparaît que la constitution de plusieurs sociétés n'a été qu'un artifice destiné à faire échec aux prescriptions de la loi et à la règle d'exclusivité, l'infraction à l'article L. 124-1 [L. 1251-2] précité est constituée.

L'obligation d'exercice de l'activité à titre exclusif ne vise donc que la personne physique ou la personne morale qui exerce une activité d'entrepreneur de travail temporaire mais non les représentants légaux de cette dernière, sauf cas de fraude, lesquels peuvent avoir d'autres occupations ; dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt précité du 27 mars 1984, la Cour de cassation a admis qu'une personne soit à la fois chef d'entreprise utilisant régulièrement des intérimaires et le dirigeant de la société de travail temporaire lui fournissant cette main-d’œuvre.

Ainsi, est contraire à l'article L. 124-1 [L. 1251-2] du Code du travail le fait pour une entreprise de travail temporaire de s'engager à assurer la gestion administrative du personnel sous contrat à durée déterminée d'une entreprise utilisatrice cliente.

Enfin, le fait que l'activité d'entrepreneur de travail temporaire est exclusive de toute autre activité a pour corollaire le fait qu'elle est réservée aux personnes physiques ou morales qui l'exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires.

Or, il existe aujourd'hui certaines entreprises qui se présentent comme des sociétés de services, par exemple dans le domaine de l'informatique, dans la chaîne agro- alimentaire ou bien encore en ce qui concerne l'organisation de salons, d'expositions ou de foires, qui embauchent des salariés à temps plein en vue de leur faire effectuer dans un but lucratif des missions temporaires auprès d'entreprises qui les rémunèrent en fonction du temps passé ou de la tâche effectuée par les salariés mis à leur disposition.

De telles pratiques sont contraires aux articles L. 124-1 [L. 1251-2] et L. 125-3 1er alinéa [L. 8241-1] du Code du travail, et les entreprises qui s'y adonnent s'exposent aux sanctions prévues à l'article L. 152-3 [L. 8243-1] du Code du travail.

Les agents des services extérieurs sont donc invités à constater et verbaliser de telles infractions.

 

78. Un entrepreneur de travail temporaire au sens de l'article L. 124-1 [L. 1251-2] du Code du travail peut-il recourir dans l'exercice de sa profession à des mandataires ?

Les articles L. 124-1 [L. 1251-2] et suivants du Code du travail exigent que toute activité de travail temporaire s'exerce dans le cadre exclusif d'une entreprise de travail temporaire.

Certes, le législateur n'a pas expressément interdit à l'entrepreneur de travail temporaire de se faire aider, pour l'exercice de sa profession, par des collaborateurs non salariés dits «mandataires», avec lesquels il a conclu un contrat d'agent commercial.

II n'en reste pas moins que le recours à ce type de relation doit s'insérer strictement dans le cadre défini par la loi.

L'entrepreneur de travail temporaire est assujetti directement à l'ensemble des dispositions du Code du travail pour toutes les actions exercées pour son compte par son mandataire et en tout état de cause, l'entrepreneur de travail temporaire demeure l'unique responsable de l'exécution de l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires conventionnelles régissant le travail temporaire sous réserve de l'article L. 124-4-6 [L. 1251-21] du Code du travail.

Chacun des locaux où s'exerce, au nom et pour le compte du mandant entrepreneur de travail temporaire, l'activité de travail temporaire constitue un bureau annexe au sens de l'article L. 124-10
[L. 1251-45] du Code du travail et doit être déclaré comme tel à l'inspection du travail.

Tout entrepreneur de travail temporaire qui recourt à des mandataires et qui ne déclare pas exercer son activité en plusieurs lieux avec l'indication de ces différentes localisations, enfreint les dispositions de l'article L. 124-10 [L. 1251-45] précité et s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article L. 152-2 [L. 1255-2] du Code du travail.

Par ailleurs, le montant de la garantie financière de l'entreprise de travail temporaire doit bien sûr être calculé en tenant compte de l'ensemble de l'activité exercée directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Pour ce qui concerne le représentant mandataire, il appartient à celui-ci préalablement à l'exercice de toute activité, de demander son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux dans les conditions définies par le décret N° 58-1345 du 23 décembre 1958 (Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007) complété par le décret N° 68-765 du 22 août 1968 et par un arrêté du même jour. En outre, il doit exercer cette activité exclusivement de toute autre.

Dans toute situation de recours à un mandataire, l'attention des services de contrôle est appelée sur l'éventualité d'une tentative d'éluder la législation sociale protectrice des salariés : dès lors que le recours au mandataire s'effectue sans que l'indépendance de ce dernier puisse être démontrée, alors qu'elle seule caractérise la relation commerciale, le juge peut requalifier la convention passée en contrat de travail ou en contrat de VRP statutaire (Cass. soc. 27 octobre 1983).