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Sanctions pénales

Retrouvez la réglementation sur la thématique Sanctions pénales.

Dispositions légales

L. 1255-1 Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

La juridiction peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Lorsque cette mesure entraîne le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.

L. 1255-2 Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'entrepreneur de travail temporaire :

  1. De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
  2. De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
  3. De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;
  4. De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
  5. D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ;
  6. D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.

L. 1255-3 Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-4 Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-5 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-6 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-7 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée de la mission, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-12-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-8 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux conditions de renouvellement du contrat, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-35-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-9 Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la succession de contrats sur un même poste, prévues par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36 ou, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 1251-36-1, est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-10 Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :

  1. Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
  2. Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.

L. 1255-11 Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1255-1 ou L. 1255-2 est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 euros.

L. 1255-12 Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

5.2 - Les sanctions pénales

L'une des innovations de la loi du 12 juillet 1990 réside dans l'extension au contrat de travail à durée déterminée des sanctions pénales qui existaient déjà pour l'intérim et dont l'absence rendait difficile le contrôle de la réglementation.

L'ensemble de ces sanctions pénales est résumé dans les deux annexes jointes.

 

Circulaire du 2 mai 2002

1.4. La loi renforce le régime juridique des sanctions pénales applicable aux infractions à la réglementation sur le travail précaire

Pour plus d'efficacité, le régime juridique des sanctions applicables aux infractions pénales (art.
L. 152-1-4 [L. 1248-1 à L. 1248-11] et L. 152-2 [L. 1255-1 à L. 1255-10]), tant pour les contrats à durée déterminée que pour le travail temporaire (principe de parité de rémunération entre salariés précaires et salariés permanents, absence de contrat écrit et de transmission dans les deux jours), a été harmonisé en ce qui concerne les infractions constitutives d'un délit.

Un décret en Conseil d'Etat est en préparation afin d'instituer des contraventions pour les infractions aux mentions obligatoires des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire.

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SANCTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE CDD

Nature des infractions

1ère infraction

Récidive

Référence Code du travail

  • Embauche d’un salarié par contrat de travail à durée déterminée pour un motif non autorisé par la loi, pour une durée supérieure à la durée maximale ou en méconnaissance des dispositions sur la fixation du terme ou le renouvellement.
  • Embauche d’un salarié par un contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance des dispositions sur les interdictions de recours au contrat de travail à durée déterminée (grève, travaux dangereux).
  • Non respect des dispositions sur le recours au contrat de travail à durée déterminée après un licenciement économique.
  • Non respect du délai de carence entre deux contrats successifs.
  • Non établissement d’un CDD par écrit
  • Non transmission du contrat au salarié dans les 48 heures suivant son embauche
  • Etablissement d’un contrat sans mentions obligatoires
  • Non respect de la durée du contrat comparativement à la durée d’exposition à des rayonnements ionisants
  • Non respect du principe d’égalité de rémunération (au sens de l’article L. 122-3-3 [L. 1242-15])

Amende
3 750 euros

Amende
7 500 euros
et
emprisonnement de 6 mois

L. 152-1-4
[L. 1248-1 et s.]

Non respect des dispositions sur l’indemnité de fin de contrat.

Amende
750 euros au plus

R. 153-2
[R. 3246-4]

 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SANCTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE CTT

Nature de l’infraction

Auteur de l’infraction

1ère 
infraction

Récidive

Peines complémentaires facultatives

Référence du Code du travail

Mise à disposition d’un intérimaire sans conclusion, dans le délai prévu, d’un contrat de mise à disposition avec l’utilisateur.

E.T.T.

Amende
3 750 euros

 

Amende 7 500 euros et 
emprisonnement
de 6 mois

 

Affichage et publication de jugement

Interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de 2 à 10 ans.

L. 152-2-1 [L. 1255-12]

 

L. 152-2
[L. 1255-2]

 

Embauche d’un intérimaire sans lui avoir adressé dans le délai prévu un contrat écrit ou en ayant conclu un contrat ne comportant pas certaines mentions (mentions du contrat de mise à disposition, rémunération) ou encore en ayant conclu un contrat comportant ces mentions de manière volontairement inexactes.

E.T.T.

Méconnaître l’obligation de proposer à l’intérimaire un ou plusieurs contrats après exposition à des rayonnements ionisants.

E.T.T.

Méconnaître en connaissance de cause les dispositions relatives à la rémunération de référence.

E.T.T.

Exercice de l’activité d’entrepreneur de travail temporaire à titre non exclusif ou sans déclaration à l’autorité administrative ou sans obtention d’une garantie financière.

E.T.T.

Affichage et publication de jugement

Interdiction d’exercer l’activité d’entrepreneur de travail temporaire pour une durée de 
2 à 10 ans.
L. 152-2-1 [L. 1255-12]

Fermeture de l’entreprise pour une durée n’excédant pas
2 mois L. 124-13-1
[L. 1251-47]

L. 152-2 
[L. 1255-1 et
L. 1255-2]

 

Exercice de l’activité d’entrepreneur de travail temporaire malgré une interdiction.

E.T.T. 

Amende 6 000 euros
et
emprisonnement de 6 mois

-

L. 152-2-2 [L. 1255-11]

Conclusion d’un contrat de mission ne comportant pas certaines mentions (qualification, période d’essai, clause de rapatriement).

E.T.T. 

Amende 450 euros au plus

-

R. 152-6 [R. 1254-1]

Défaut d’envoi des relevés des contrats de mission à Pôle emploi.

E.T.T. 

R. 152-6 [R. 1254-3]

Envoi à Pôle emploi d’un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions légales.

E.T.T. 

Amende 150 euros au plus

-

R. 152-6-1
[R. 1254-4 et s.]

Non possession de l’attestation de garantie financière ou défaut d’envoi de celle-ci à la Direccte ou aux organismes de Sécurité sociale.

E.T.T. 

Absence d’indication sur les documents de l’entreprise ou d’affichage du nom et de l’adresse du garant.

E.T.T. 

Non-respect des dispositions relatives à l’indemnité de fin de mission.

E.T.T. 

Amende 750 euros au plus

-

R. 153-2
[R. 2263-4]

Recours à un intérimaire pour un motif non autorisé par la loi, pour une durée supérieure à la durée maximale ou en méconnaissance des dispositions sur la fixation du terme ou le renouvellement.

E.U. 

Amende
3 750 euros

Amende 7 500 euros
et
emprisonnement
de 6 mois

Affichage
et
publication de jugement

L. 152-2
[L. 1255-3 à
L. 1255-11]

Recours à un intérimaire en méconnaissance des dispositions sur les interdictions de recourir au travail temporaire (grève, travaux dangereux, remplacement d’un médecin du travail).

E.U.

Non respect des dispositions sur le recours au travail temporaire après un licenciement économique.

E.U. 

Non respect du délai de carence entre deux contrats.

E.U.

Recours à un intérimaire sans avoir conclu avec une ETT, dans le délai prévu, un contrat de mise à disposition ou ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l’ensemble des éléments de rémunération.

E.U.

Non respect de l’égalité d’accès aux avantages collectifs.

E.U.

Amende
1 500 euros 
au plus

Amende
3 000 euros

-

R. 152-5
[R. 1254-2]