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Période d’essai

Retrouvez la réglementation sur la thématique Période d’essai.

Dispositions légales

L. 1251-14 Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :

  1. Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un mois ;
  2. Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à deux mois ;
  3. Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.

L. 1251-15 La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de celle qui est prévue par le contrat de mission.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

4.3.1 - La période d'essai

Le contrat de travail temporaire peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par voie de convention ou accord professionnel de branche étendu.

A défaut de convention ou d'accord, le Code du travail dans son article L. 124-4-1 [L. 1251-14] dispose que la période d'essai ne peut excéder les durées suivantes :

  • deux jours, lorsque le contrat a une durée inférieure ou égale à un mois ;
  • trois jours, si le contrat est conclu pour une durée comprise entre un et deux mois ;
  • cinq jours, si la durée du contrat est supérieure à deux mois.

En raison de la brièveté de la période d'essai, il convient d'admettre que les jours d'essai se comptent en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours effectivement travaillés (en ce sens Cass. soc.
25 janvier 1989 Majetu c/Agence RMO).

Par ailleurs, lorsqu'un contrat de travail temporaire est conclu sans terme précis, la période d'essai doit être calculée sur la durée minimale fixée dans le contrat.

La rémunération versée pendant cette période ne peut être inférieure à celle qui est prévue pour la mission.