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Maladie professionnelle

Retrouvez la réglementation sur la thématique Maladie professionnelle.

Dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale

L. 241-5-1 Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L. 411-1 et L. 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L. 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce.

Les mêmes dispositions s'appliquent lorsque l'entreprise utilisatrice est une collectivité, un établissement ou une entreprise auxquels est accordée l'autorisation d'assumer la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14.

Dans le cas où le salarié intérimaire engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur, sans qu'il y ait eu mise en cause de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire est tenue d'appeler en la cause l'entreprise utilisatrice pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du salarié intérimaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et les modalités d'application du présent article et notamment la part du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mise à la charge de l'entreprise utilisatrice ainsi que les documents que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice doivent s'adresser, sur leur demande.

L. 412-3 Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 242-7, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.

L. 412-4 Sans préjudice des obligations qui lui incombent à l'égard de son employeur en exécution des dispositions de l'article L. 441-1, la victime d'un accident du travail doit en informer ou en faire informer l'utilisateur.

L'utilisateur doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise.

Pour l'application de la présente section, est considéré comme lieu de travail au sens de l'article L. 411-2, tant le ou les lieux où s'effectue la mission que le siège de l'entreprise de travail temporaire.

L. 412-6 Pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.

L. 412-7 Pour l'application de l'article L. 452-5 lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci.

R. 242-6-1 Pour les entreprises en tarification mixte ou individuelle, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle classé dans une catégorie correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 10 % est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1, sur la base du coût moyen rendu applicable à cette catégorie dans le champ professionnel du comité technique national mentionné à l'article L. 422-1 dont elle dépend selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il est imputé au compte de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission, à hauteur d'un tiers de ce coût moyen pour déterminer le taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles de cet établissement ou de l'ensemble des établissements pour lesquels un taux unique est fixé.
 Pour les entreprises en tarification collective, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 comprend un tiers du capital représentatif de la rente ou du capital correspondant à l'accident mortel, calculé selon les modalités déterminées en application de l'article L. 242-5. Il entre dans le calcul des taux collectifs des différentes catégories de risques compte tenu du classement de l'établissement dans lequel le travailleur temporaire effectuait sa mission.

Toutefois, le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est entièrement imputé au compte employeur de l'entreprise de travail temporaire en cas de défaillance de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise utilisatrice qui fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est regardée comme défaillante au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 241-5-1.

L'entreprise utilisatrice qui assume directement la charge totale de la gestion du risque en vertu des articles L. 413-13 ou L. 413-14 est tenue de verser à l'organisme de recouvrement dont elle relève, en une seule fois, le montant de la fraction de coût mise à sa charge. Ce montant lui est notifié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui en informe simultanément l'organisme de recouvrement dont relève l'établissement où le salarié a été victime de l'accident ou bien a contracté la maladie professionnelle.

Pour la détermination de la date d'exigibilité du versement, les périodes de paiement des rémunérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-6 s'entendent de périodes au cours desquelles a lieu la notification du montant par l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent au titre de l'activité des salariés qu'elles emploient de régimes de sécurité sociale différents, la part du coût prévu aux deux premiers alinéas imputable à l'entreprise utilisatrice donne lieu à remboursement par le régime de cette dernière au régime de l'entreprise de travail temporaire.

D. 242-6-1 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

R. 242-6-2 L'entreprise de travail temporaire adresse à l'entreprise utilisatrice, sur la demande de celle-ci, les justificatifs de dépenses et les éléments de procédure suivants :

  1. Déclaration d'accident faite par l'entreprise de travail temporaire ;
  2. Attestations de salaires ;
  3. Doubles des décisions de prise en charge ou de refus de prise en charge au titre des accidents du travail ;
  4. Doubles des notifications des décisions attributives de rente.

L'entreprise utilisatrice adresse à l'entreprise de travail temporaire sur la demande de celle-ci les pièces justifiant qu'il a été procédé aux communications prévues à l'article R. 412-2.

R. 242-6-3 Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1.

Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.

R. 412-1 La déclaration que le salarié d'un entrepreneur de travail temporaire défini à l'article L. 124-1 [L. 1251-2 s. nouv.] du code du travail est tenu de faire à l'utilisateur, en application de l'article L. 412-4, doit être effectuée dans un délai de vingt-quatre heures par lettre recommandée si elle n'a pas été faite à l'utilisateur ou à son préposé sur les lieux de l'accident.

R. 412-2 Le délai dans lequel l'utilisateur doit, en application de l'article L. 412-4, informer l'entreprise de travail temporaire de tout accident dont il a eu connaissance et dont a été victime un salarié mis à sa disposition par cette entreprise est de vingt-quatre heures. Cette information est transmise par lettre recommandée et doit être également communiquée par l'entreprise utilisatrice, dans le même délai et les mêmes formes, au service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale.

Accident du travail : retrouvez les dispositions légales et réglementaires sur la page Accident du travail.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

 4.3.8 - Le partage du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle

Outre la formation renforcée à la sécurité, l'objectif de prévention des risques professionnels se traduit par la mise à la charge partielle de l'entreprise utilisatrice du coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de l'intérimaire.

L'article 40 de la loi du 12 juillet 1990 prévoit que « pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par des entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle... est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice... » ; cette disposition reprend les termes de l'accord interprofessionnel du 24 mars 1990 (article 18) qui précise que ce partage du coût n'est effectif que pour les accidents ayant entraîné une incapacité permanente égale ou supérieure à 10 % ou un décès.

Le partage du coût de l'accident du travail doit responsabiliser l'utilisateur face à la sécurité du travail des salariés temporaires. En effet, jusqu'ici, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le coût était à l'entière charge de l'entreprise de travail temporaire, alors que l'article L. 124-4-6 [L. 1251-21] du Code du travail prévoit expressément la responsabilité de l'utilisateur en matière d'hygiène et de sécurité des intérimaires.

La mise à la charge de l'entreprise utilisatrice d'une partie du coût de l'accident ou de la maladie professionnelle est de nature à renforcer, par une responsabilité financière, la responsabilité légale des entreprises utilisatrices fixée par le Code du travail.

Elle devrait permettre de mettre un terme à l'insuffisance fréquente, dans les entreprises utilisatrices, de la réflexion sur les conditions de travail des salariés temporaires et des mesures relatives à leur sécurité (absence de formation à la sécurité, de mise à disposition des équipements de protection individuelle, etc ...).

La mise en œuvre de cette nouvelle disposition est subordonnée à l'intervention d'un décret en Conseil d'État actuellement en cours d'élaboration.

 

Circulaire du 29 août 1992

68. Quels sont les droits des intérimaires lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle en cours de mission ?

L'accident du travail comme la maladie professionnelle sont des causes de suspension du contrat de travail temporaire. Toutefois, conformément à l'article L. 124-4-8 [L. 1251-29], la suspension du contrat de travail temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.

L'intérimaire dont le contrat est suspendu pour l'une de ces causes bénéficie des prestations journalières de la Sécurité Sociale, s'il en remplit les conditions, et du régime d'indemnisation complémentaire prévue par l'accord étendu du 27 mars 1986 dont la particularité est notamment de prévoir sous certaines conditions la prolongation de l'indemnisation au-delà du terme du contrat.

Par ailleurs, pour faciliter le reclassement des intérimaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'accord du 15 octobre 1991 sur la formation prévoit une priorité d'accès au congé individuel de formation à l'intention des intérimaires qui à la suite d'un accident du travail survenu pendant une mission sont reconnus inaptes à exercer un emploi correspondant à leur qualification.

 

69. Quelles sont les formalités à accomplir en cas d'accident du travail par l'entreprise de travail temporaire, l'utilisateur et le salarié ?

Aux termes du Code de la Sécurité Sociale, les obligations de l'entreprise de travail temporaire, de l'utilisateur et du salarié en cas d'accident du travail sont les suivantes :

1. l'entreprise de travail temporaire doit déclarer l'accident du travail à la caisse de Sécurité Sociale dans les 48 heures qui suivent la connaissance de l'accident ;

2. l'utilisateur a une triple obligation : informer par lettre recommandée, dans les 24 heures suivant la connaissance de l'accident, l'entreprise de travail temporaire, l'inspecteur du travail et le service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie,

3. le salarié a une double obligation :

  • faire la déclaration de l'accident du travail à l'utilisateur par lettre recommandée dans les 24 heures s'il n'a pas déjà fait cette déclaration à l'un de ses préposés sur les lieux de l'accident ;
  • informer l'entreprise de travail temporaire dans les 24 heures.

L'inobservation de ces obligations est sanctionnée pénalement. L'utilisateur qui n'observe pas ces dispositions est passible d'une amende et/ou d'un emprisonnement.

Par ailleurs, si l'entreprise de travail temporaire ne déclare pas ou déclare tardivement un accident du travail, la caisse de Sécurité Sociale peut exiger d'elle le remboursement de la totalité des dépenses occasionnées par l'accident.