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Fonction publique

Retrouvez la réglementation sur la thématique Fonction publique.

Dispositions légales

L. 1251-60 Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

  1. Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
  2. Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et par le chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
  3. Accroissement temporaire d'activité ;
  4. Besoin occasionnel ou saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2.

Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.

Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

L. 1251-61 Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

L. 1251-62 Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

L. 1251-63 Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative.

 

Circulaire du 3 août 2010

II/ Les cas de recours à l’intérim (dans la fonction publique)

1/ La définition juridique des cas de recours

Le recours à une entreprise de travail temporaire doit être exceptionnel et ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de la personne publique.

L’article L.1251-60 du code du travail énumère de façon limitative les situations dans lesquelles les collectivités publiques peuvent recourir à un salarié en mission de travail temporaire.

Il s’agit des seuls cas suivants :

  1. Remplacement momentané d’un agent en raison d’un congé de maladie, d’un congé de maternité, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d’une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;
  2. Vacance temporaire d’emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
  3. Accroissement temporaire d’activité ;
  4. Besoin occasionnel ou saisonnier.


Ces situations sont identiques à celles prévues par le statut général des fonctionnaires s’agissant du recrutement d’agents non titulaires.

Toutefois, le motif de remplacement vaut pour les fonctionnaires absents mais également pour les agents non titulaires absents, et ce, quel que soit la catégorie ou le niveau de recrutement de l’agent à remplacer. Il vaut pour les seuls motifs de remplacement prévus par le 1° de l’article L.1251-60 du code du travail. Il ne peut ainsi être recouru à l’intérim pour le remplacement d’un agent en congé annuel.

Par ailleurs, est expressément prévu le cas de l’accroissement temporaire d’activité. Peuvent rentrer dans ce cas de figure, sous certaines conditions :

  • les variations cycliques de l’activité du service ;
  • les tâches précisément définies et non durables, s’ajoutant temporairement à une activité permanente.

Ce motif se distingue du besoin occasionnel qui correspond davantage à un besoin ponctuel de l’administration, n’impliquant pas nécessairement une surcharge de travail mais requiert ponctuellement une compétence inhabituelle dans l’administration (besoin de compétence ou de qualification particulière pour conduire une mission ; travaux urgents ; création d’une activité nouvelle alors qu’il n’est pas certain qu’elle se poursuive).

Le besoin saisonnier correspond aux cas de travaux appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. La distinction entre le travail saisonnier et le simple accroissement d’activité ou le besoin occasionnel repose sur le caractère régulier, prévisible, cyclique de la répétition de l’activité.

Enfin, la vacance temporaire d’emploi recouvre notamment deux types de situations : d’une part, l’attente de la prise effective de fonctions d’un agent recruté mais qui ne peut se libérer immédiatement et, d’autre part, les situations où la personne publique est en cours de recrutement sans qu’aucune candidature identifiée n’ait été retenue.

L’article L1251-9 du code du travail précise que la personne utilisatrice ne peut pas recourir à un travailleur intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, en lien avec des postes qui ont été supprimés, dans les six mois qui suivent ces suppressions. Les suppressions d’emploi s’apprécient au niveau de la collectivité publique ou du service qui recourt à l’entreprise de travail temporaire. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque la durée du contrat de mission n’est pas susceptible de renouvellement et n’excède pas trois mois.

L’article L1251-10 précise qu’il n’est pas possible de recourir à un travailleur intérimaire pour remplacer un médecin du travail, un agent gréviste, ni pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux listés à l’article D.4154-1 du code du travail.

 

V/ La situation du salarié intérimaire

1/ Droits et obligations

Les droits et obligations de l’agent intérimaire sont identiques à ceux des agents publics, même s’il est salarié de l’entreprise de travail temporaire et non de la personne publique. En effet, celui-ci exécute sa mission sous l’autorité et le contrôle du chef de service. Le contrat de mise à disposition suppose donc la création d’un lien de subordination hiérarchique entre l’intérimaire et le chef de l’administration d’accueil.

En application de l’article L.1251-61, le salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d’une collectivité publique est soumis aux règles d’organisation et de fonctionnement du service où il est employé.

Il est soumis à l’ensemble des obligations prévues par le titre Ier du statut général des fonctionnaires (secret professionnel, obligations de discrétion, obéissance hiérarchique, etc.). Il doit également se conformer au règlement intérieur de sa structure d’accueil, si un tel document existe.

En outre, la personne publique doit veiller à ce que le salarié ne soit pas affecté sur des postes où il se trouverait en position de contrôler, surveiller ou administrer, soit l'entreprise de travail temporaire, soit une entreprise dans laquelle il aurait récemment travaillé, que ce soit ou non par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire.

Le salarié intérimaire exerce son droit de grève dans les conditions applicables aux personnels du service dans lequel il est mis à disposition et conformément aux dispositions prévues par les articles L2512-1 à L2512-5 du code du travail (exercice du droit de grève dans le secteur public). La personne publique transmettra à l’entreprise de travail temporaire les informations relatives à l’absence pour fait de grève du salarié intérimaire.