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Contrat de mise à disposition

Retrouvez la réglementation sur la thématique Contrat de mise à disposition.

Dispositions légales

L. 1251-42 Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.

L. 1251-43 Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :

  1. Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
  2. Le terme de la mission ;
  3. Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du contrat de mise à disposition ;
  4. Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et, notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
  5. La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise. Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire ;
  6. Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.

L. 1251-44 Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

 

Circulaire du 30 octobre 1990

3.2.1 - Le contrat de mise à disposition (art. L. 124-3 [L. 1251-42 à L. 1251-44])

C'est le contrat passé entre l'employeur de travail temporaire et l'utilisateur.

Il est établi par écrit, pour chaque salarié, dans les deux jours ouvrables qui suivent la mise à disposition.

L'absence d'écrit entraîne la nullité absolue du contrat et le salarié en mission peut être considéré comme lié à l'utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée.

Ce contrat comporte un certain nombre de mentions obligatoires, notamment des informations qui justifient le recours par l'utilisateur au travail temporaire.

Ainsi, pour des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, il convient d'indiquer la nature de ces travaux et de justifier l'urgence (par exemple, la réparation de la toiture de l'usine).

S'il est fait appel à un intérimaire pour remplacer un salarié, il faut indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé.

Doivent également être portés au contrat :

- le terme de la mission et les « souplesses » des articles L. 124-2-4 [L. 1251-30] et L. 124-2-6 (deuxième alinéa) [L. 1251-31] s'il en est fait usage ;

- les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir (par exemple : horaires en 2 x 8, port de charges, produits employés, situation de l'atelier, etc.) et l'indication, le cas échéant, que ce poste figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé et la sécurité des intérimaires, qui est établie par le chef d'établissement (cf. art. L. 231-3-1 [L. 4154-2]) ;

  • la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire ;
  • le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris les éventuelles primes et accessoires de salaires, qui serait perçu après période d'essai par un salarié de l'entreprise utilisatrice ayant une qualification équivalente et occupant le même poste de travail ;
  • la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser et le cas échéant, l'indication des équipements personnalisés (casques et chaussures de sécurité) qui sont fournis par l'entreprise de travail temporaire.

Le contrat de mise à disposition peut comporter d'autres clauses, notamment une clause stipulant que pendant la mise à disposition l'utilisateur est le commettant du salarié intérimaire.

En revanche, toute clause tendant à interdire l'embauchage par l'utilisateur du salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.

Les indications portées au contrat de mise à disposition sont données sous la responsabilité de l'utilisateur qui en détient seul les éléments. II s'ensuit que dans l'hypothèse où le contrat ne serait pas conforme aux prescriptions légales (renseignements incomplets ou volontairement inexacts), c'est l'utilisateur qui sera poursuivi sur la base de l'article L. 152-2-2°b [L. 1255-10]), la responsabilité pénale de l'employeur de travail temporaire ne pouvant être engagée qu'en cas de participation volontaire à la fraude.